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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS))

Le traitement est constitué des données à caractère personnel et informations issues :

- des procédures judiciaires diligentées pour des faits de vol établies par les services de la police nationale ou par les unités de la gendarmerie nationale ;

- des mesures de surveillance exécutées dans le cadre de leurs missions répressives ou préventives ;

- des déclarations de perte effectuées auprès des services habilités à les recevoir ;

- des décisions d'invalidation de documents prononcées par les autorités administratives ;

- des mesures de surveillance exécutées par les agents de douanes dans le cadre de leurs attributions légales ;

- des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers, dans le respect des conditions posées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont définies en annexe du présent arrêté.