Les travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires sont réalisés sur au moins 50 % de leur surface totale à l'aide des solutions suivantes :
― mise en place d'un bardage ventilé, défini en annexe 1 ;
― mise en place de pare-soleil horizontaux de plus de 70 centimètres de débord, tel que défini en annexe 1 ;
― isolation thermique mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie en annexe 1 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, et exprimée en (m ². K)/ W, supérieure ou égale à 0,5 (m ². K)/ W.
Peuvent être associés à ces travaux la mise en œuvre pour les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, d'un isolant présentant une résistance thermique R conforme aux exigences définies au deuxième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts.
Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux induits mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, ainsi que les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre le rayonnement solaire.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.