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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1984-1985.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les règles de validation dans le nouveau régime des études des unités de valeur obtenues par les étudiants en cours d'études ; les décisions individuelles de validation des études en cours sont prises par le directeur de l'école sur proposition d'une ou de commissions composées de membres du personnel enseignant dont la composition est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.