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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2001 portant application de l'article 21 du décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2001 portant application de l'article 21 du décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense)

Un dispositif de concertation entre chaque attributaire ou ses autorités subordonnées et chaque service d'infrastructure auquel il a recours est mis en place dans chaque zone terre, maritime et aérienne pour assurer l'information et la bonne exécution des directives fixées par instruction, protocole et convention. Les réunions ont lieu au moins une fois par an et permettent d'assurer le recueil des informations sur les travaux d'entretien et d'amélioration des immeubles assurés par les parties prenantes. Elles permettent également de programmer les travaux à réaliser par référence aux schémas directeurs et de recenser les travaux réalisés pour la mise à jour des dossiers tenus par les services d'infrastructure et les attributaires.

Ce dispositif de concertation permet en outre le recensement des dépenses de toutes natures engendrées par l'exploitation, l'entretien et l'adaptation de l'infrastructure confiée à chaque attributaire.