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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2000 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de terre)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2000 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de terre)

Les commandants de zone terre, le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris :

-accordent les congés exceptionnels sans solde pour convenances personnelles, les congés de fin de service avec solde réduite de moitié et les congés parentaux prévus aux articles 53 (3° et 4°) et 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

-accordent le congé de réforme temporaire, son renouvellement et prononcent le rappel à l'activité ;

accordent aux militaires du rang les congés de reconversion et les congés complémentaires de reconversion prévus respectivement aux articles 53 (5°) et 65-2 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

-mettent fin au contrat d'engagement des militaires du rang, pendant la période probatoire, lorsque la dénonciation intervient du fait de l'autorité militaire ;

-décident la résiliation, pour un motif autre que disciplinaire ou de réforme, des engagements des militaires du rang ;

-prononcent, après avis d'un conseil d'enquête les sanctions statutaires autres que la résiliation de l'engagement pour motif disciplinaire (radiation du tableau d'avancement ; réduction d'un ou plusieurs grades) concernant les militaires du rang non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;

-prononcent l'affectation dans une arme ou un service des militaires du rang dont l'engagement a été résilié et volontaires pour parfaire par anticipation les obligations légales du service national.

En outre, le commandant de la région terre Ile-de-France est compétent pour les décisions individuelles précitées concernant les militaires engagés servant outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.