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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires)


Reçoivent délégation du pouvoir que le ministre de la défense tient des articles 7 et 13 :

1° Les commandants de zones terre , le commandant des forces françaises et de l'élément civil, stationnés en Allemagne et le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en ce qui concerne les militaires du rang non titulaires du certificat technique du 1er degré ou du certificat d'aptitude technique du 2e degré, ne servant ni à titre étranger, ni au titre du service militaire adapté ;

2° Le commandant de la région terre Ile-de-France en ce qui concerne les militaires précités servant outre-mer ou à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne ;

3° Le commandant de la légion étrangère en ce qui concerne les militaires servant à titre étranger ;

4° Le commandant du service militaire adapté pour les militaires du rang, non titulaires du certificat technique du premier degré ou du certificat d'aptitude technique du deuxième degré, servant dans les unités du service militaire adapté et ayant souscrit un contrat d'engagé, un contrat de volontaire dans les armées ou un contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté.