Si, à l'issue de l'expérimentation, la variété plantée est classée conformément aux dispositions du livre VI, titre VI, chapitre 5, du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé de l'agriculture, sur avis de FranceAgriMer et le cas échéant de l'INAO, peut autoriser les parcelles considérées à produire et à commercialiser les produits.
En regard d'une telle autorisation, sur le territoire métropolitain, le demandeur utilise des droits en portefeuille.