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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2004 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de plantation nouvelle de vignes au titre de l'expérimentation pour des superficies non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2004 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de plantation nouvelle de vignes au titre de l'expérimentation pour des superficies non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée)

Si, à l'issue de l'expérimentation, la variété plantée est classée conformément aux dispositions du livre VI, titre VI, chapitre 5, du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé de l'agriculture, sur avis de FranceAgriMer et le cas échéant de l'INAO, peut autoriser les parcelles considérées à produire et à commercialiser les produits.
En regard d'une telle autorisation, sur le territoire métropolitain, le demandeur utilise des droits en portefeuille.