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Article R245-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R245-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette des contributions définies par l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé l'exploitation de ce médicament avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due n'est pas redevable du versement provisionnel correspondant.