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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-12 du 4 janvier 1977 INSTITUANT UN BREVET NATIONAL DE MAITRE CHIEN D'AVALANCHE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-12 du 4 janvier 1977 INSTITUANT UN BREVET NATIONAL DE MAITRE CHIEN D'AVALANCHE)

Le brevet national de maître chien d'avalanches est délivré aux équipes cynophiles qui ont subi avec succès le stage de formation et les épreuves de l'examen. En cas de dissociation de l'équipe, le brevet est périmé.