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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-12 du 4 janvier 1977 INSTITUANT UN BREVET NATIONAL DE MAITRE CHIEN D'AVALANCHE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-12 du 4 janvier 1977 INSTITUANT UN BREVET NATIONAL DE MAITRE CHIEN D'AVALANCHE)

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'inscription, d'organisation des sessions d'examen, la composition du jury ainsi que les conditions de délivrance du brevet.