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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-12 du 4 janvier 1977 INSTITUANT UN BREVET NATIONAL DE MAITRE CHIEN D'AVALANCHE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-12 du 4 janvier 1977 INSTITUANT UN BREVET NATIONAL DE MAITRE CHIEN D'AVALANCHE)

La préparation à l'examen pour l'obtention du brevet national de maître chien d'avalanches est assurée par un centre interdépartemental spécialisé agréé de la sécurité civile.

Les sessions de préparation, de perfectionnement et de recyclage sont assurées par le centre de formation cité à l'alinéa précédent sous l'autorité des préfets, commissaires de la République des départements employant des maîtres chien d'avalanches.