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Article R771-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R771-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.