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Article R2513-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2513-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'application du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie à la commune de Marseille et dans le périmètre d'intervention défini à l'article R. 2513-5, les mots : “ service départemental d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : “ bataillon de marins-pompiers de Marseille ”.