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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-496 du 6 mai 1985 PORTANT CREATION D'UNE INDEMNITE SPECIALE DE RISQUE AERONAUTIQUE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-496 du 6 mai 1985 PORTANT CREATION D'UNE INDEMNITE SPECIALE DE RISQUE AERONAUTIQUE)

Une indemnité spéciale de risque aéronautique est allouée aux officiers de marine titulaires du brevet d'aéronautique et aux officiers et militaires non officiers titulaires du brevet de pilote d'avion du 2e degré ou du brevet de pilote d'hélicoptère du 2e degré, en position d'activité, classés à titre définitif dans le personnel navigant de l'aéronautique navale, de l'armée de l'air ou de l'armée de terre et qualifiés pour l'appontage de nuit.

L'indemnité spéciale de risque aéronautique est attribuée aux personnels mentionnés à l'alinéa précédent pour la durée :

1° Soit de leur affectation ou de leur mise pour emploi à l'une des formations de l'aéronautique navale figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la défense ;

2° Soit de leur mission sur un bâtiment d'Etat ou d'Etat étranger pour y exercer des fonctions comportant l'exécution d'appontage de nuit.



Cette indemnité est également allouée aux autres membres de l'équipage lorsqu'ils appontent de nuit.