Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 FIXANT LE MODE DE CALCUL DES MAJORATIONS POUR SERVICE A LA MER ET DES MAJORATIONS POUR SERVICE EN SOUS-MARIN)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 FIXANT LE MODE DE CALCUL DES MAJORATIONS POUR SERVICE A LA MER ET DES MAJORATIONS POUR SERVICE EN SOUS-MARIN)

Les personnels militaires de l'armée de mer, embarqués à bord de sous-marins armés, on droit à une majoration pour service en sous-marin égale à l'indemnité pour service aérien au taux n° 1 lorsqu'ils sont présents sur un théâtre d'opérations de guerre, et à l'indemnité pour service aérien au taux n° 2 lorsqu'ils sont hors d'un théâtre d'opérations de guerre.


Les chefs de travaux et agents techniques participant aux essais à la mer des sous-marins perçoivent l'indemnité pour service en sous-marin au taux prévu pour les officiers ayant le même traitement de base qu'eux-mêmes.

Les militaires des autres armées, directions et services servant à bord des unités navigantes perçoivent les majorations pour service à la mer dans les mêmes conditions que le personnel militaire de la marine.