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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-229 du 27 février 2015 relatif au comité national Etat-régions pour les fonds européens structurels et d'investissement et au comité Etat-région régional pour la période 2014-2020)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-229 du 27 février 2015 relatif au comité national Etat-régions pour les fonds européens structurels et d'investissement et au comité Etat-région régional pour la période 2014-2020)


Le comité Etat-région prévu au III de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 pour la programmation des actions dans la région et pour la période 2014-2020 est coprésidé par le préfet de région et le président du conseil régional ou, en Corse, par le préfet de Corse et le président de l'assemblée territoriale de Corse. Il est composé de représentants des services de l'Etat et de ces assemblées.
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, il est coprésidé par le préfet et par le président de l'autorité de gestion concernée. Il est composé de représentants des services de l'Etat, de la collectivité territoriale autorité de gestion et, le cas échéant, d'autres collectivités dont l'autorité de gestion juge la présence utile.
Il se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an.