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Article R2225-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2225-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Des reconnaissances opérationnelles des points d'eau incendie destinées à vérifier leur disponibilité opérationnelle sont réalisées par le service départemental d'incendie et de secours, après information préalable du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.

Les modalités d'exécution et la périodicité de ces reconnaissances opérationnelles sont définies dans le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.