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Article R2225-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2225-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les points d'eau incendie font l'objet de contrôles techniques périodiques.

Ces contrôles techniques ont pour objet d'évaluer les capacités des points d'eau incendie. Ils sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent.

Les modalités d'exécution et la périodicité de ces contrôles techniques sont définies dans le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.