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Article R2225-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2225-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Préalablement à la fixation des mesures prévues à l'article R. 2225-4, un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie peut être élaboré par le maire.

Ce schéma, établi en conformité avec le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3, a notamment pour objet de :

1° Dresser l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie existante ;

2° Identifier les risques à prendre en compte en intégrant leur évolution prévisible ;

3° Vérifier l'adéquation entre la défense extérieure contre l'incendie existante et les risques à défendre ;

4° Fixer les objectifs permettant d'améliorer cette défense, si nécessaire ;

5° Planifier, en tant que de besoin, la mise en place d'équipements supplémentaires.

Ce schéma prend en compte le schéma de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1.

L'expertise du service départemental d'incendie et de secours sur le schéma communal de défense extérieure contre l'incendie est sollicitée dans les conditions fixées par le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.

Le maire recueille expressément l'avis du service départemental d'incendie et de secours et de l'ensemble des autres acteurs concourant pour la commune à la défense extérieure de l'incendie mentionnés au 3° de l'article R. 2225-3-I avant de l'arrêter. Chaque avis est transmis au maire dans un délai qui ne peut excéder deux mois. En l'absence d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.

Le schéma communal est modifié et révisé à l'initiative du maire dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsqu'il comporte un plan d'équipement, il est mis à jour à l'achèvement de chaque phase.