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Article R221-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R221-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.