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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Les majors et adjudants-chefs de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 32.

Les intéressés doivent être âgés de cinquante ans au plus et avoir accompli vingt ans de services militaires effectifs.

Les conditions d'organisation de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.