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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles)


Dans les cas prévus au présent chapitre, le Tribunal des conflits se prononce dans les trois mois à compter de la réception du dossier à son secrétariat. En cas de nécessité ou s'il a été fait application de l'article 16, ce délai peut être prorogé par son président, dans la limite de deux mois.