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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles)

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Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs dévolus au préfet par le présent chapitre sont exercés par le représentant de l'Etat.