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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles)


Le président du Tribunal des conflits peut, par ordonnance prise conjointement avec le membre du tribunal le plus ancien appartenant à l'autre ordre de juridiction, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une affaire, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et corriger les erreurs purement matérielles affectant les décisions rendues.
Après avis donné aux parties, il peut, dans les mêmes formes, régler les questions de compétence soumises au tribunal dont la solution s'impose avec évidence.