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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles)


Dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, la partie qui entend obtenir réparation doit préalablement saisir le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une réclamation.
En application du 3° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de deux mois sur la réclamation vaut décision de rejet. A l'expiration de ce délai, la partie intéressée peut saisir le Tribunal des conflits.
En cas de décision explicite de rejet, la requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de cette décision. Ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.