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Article D761-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D761-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application du 1° de l'article D. 732-41-5 et du deuxième alinéa de l'article R. 732-58-1, la notification du taux d'incapacité permanente et la notification de la date de consolidation sont remplacées par la notification prévue au 1° de l'article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911.