Article D761-60-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D761-60-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions des articles R. 751-23 à R. 751-25 sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles et forestières relevant du présent chapitre.