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Article D761-60-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D761-60-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions des articles R. 751-23 à R. 751-25 sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles et forestières relevant du présent chapitre.