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Article D632-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D632-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dossiers de demande d'extension sont adressés au ministre chargé de l'agriculture, qui les transmet aux autres ministres compétents.

Lorsque la composition du dossier de demande n'est pas conforme pas aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article D. 632-4-4, le ministre chargé de l'agriculture informe l'organisation interprofessionnelle que sa demande est rejetée faute de comporter certaines des pièces requises en application de cet arrêté. L'organisation interprofessionnelle concernée doit déposer une nouvelle demande, accompagnée d'un dossier conforme aux dispositions de l'arrêté susmentionné, sans toutefois être tenue de fournir de nouveau les pièces transmises au ministre chargé de l'agriculture à l'occasion de sa première demande.

Lorsque des documents complémentaires à ceux requis en application de l'arrêté prévu à l'article D. 632-4-4 sont nécessaires à l'instruction de la demande d'extension, le ministre chargé de l'agriculture invite l'organisation interprofessionnelle concernée à les produire et fixe le délai dans lequel ces documents doivent lui parvenir. Il précise le nouveau délai à l'issue duquel la demande d'extension sera réputée acceptée.