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Article R1337-14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1337-14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :

1° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 1333-52 ;

2° L'obligation prévue au troisième alinéa du même II du même article.