Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs)
Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.