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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-946 du 3 août 1959 RELEVANT A 50 000 FRS LA LIMITE D'ADMISSION DE LA PREUVE TESTIMONIALE POUR LES PAYEMENTS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-946 du 3 août 1959 RELEVANT A 50 000 FRS LA LIMITE D'ADMISSION DE LA PREUVE TESTIMONIALE POUR LES PAYEMENTS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les territoires d'outre-mer et, en ce qui concerne les paiements à la charge du budget de la République française et des collectivités et établissements publics régis par la loi française, à l'étranger.