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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-946 du 3 août 1959 RELEVANT A 50 000 FRS LA LIMITE D'ADMISSION DE LA PREUVE TESTIMONIALE POUR LES PAYEMENTS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-946 du 3 août 1959 RELEVANT A 50 000 FRS LA LIMITE D'ADMISSION DE LA PREUVE TESTIMONIALE POUR LES PAYEMENTS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Est fixée à 5 000 F la limite relative à l'admission de la preuve testimoniale pour les paiements à la charge de l'Etat, des collectivités et des établissements publics.