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Article R323-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R323-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les décisions collectives prises par les associés du groupement en application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dérogation ou de la dispense.

Elles sont adressées avec les pièces justificatives au préfet dans le mois de leur adoption par le groupement.