Articles

Article R323-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R323-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun.