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Article R323-31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R323-31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 est soumise à l'accord du préfet, statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée. Le ou les associés concernés ne peuvent se livrer à l'activité extérieure au groupement tant que la décision collective n'a pas été approuvée.