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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes)


Dans le cas mentionné à l'article 5, l'autorité compétente pour procéder à la mise en demeure prévue à l'article 1er de la loi du 24 novembre 1961 susvisée est, selon la localisation de l'épave :


Le préfet maritime, dans les ports militaires et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;

Le directeur, dans les ports autonomes ;

Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;

Le maire, dans les ports communaux ;

Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage. Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviendront conjointement.

Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marime dans les ports militaires et dans les autres cas à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, le préfet au chef du service maritime ou à l'administrateur des affaires maritimes chef de quartier.