Articles

Article R414-9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R414-9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le document d'objectifs est soumis à l'accord :

– du commandant de zone maritime pour les mesures qui concernent les espaces marins ;

– du préfet de région pour les mesures qui concernent la pêche maritime ;

– du préfet de département pour les mesures qui concernent le domaine public maritime lorsque le site Natura 2000 est entièrement situé au-delà de la laisse de basse mer ;

– et, le cas échéant, du commandant de la zone terre pour les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents.