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Article R2211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2211-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :


1° Les préfets ;


2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;


3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense et de sécurité, mentionnés à l'article L. 1311-1.