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Article R3222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

I.-L'armée de terre comprend :

1° L'état-major de l'armée de terre ;

2° L'inspection de l'armée de terre ;

3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

4° Les forces ;

5° Les zones terre ;

6° Les services ;

7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.

II.-Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.