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Article R3231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.

Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et être chargés, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer leurs missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.