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Article R313-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R313-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les commissions mentionnées aux articles R. 313-1, R. 313-3 et R. 313-4 comprennent une formation spécialisée qui exerce les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant des décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun.

La formation spécialisée rend compte de son activité à la commission.