Articles

Article R423-71-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R423-71-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 informe l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 et le maître d'ouvrage de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire, dans le délai de huit jours à compter de la date de la décision.