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Article R423-32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R423-32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Dans le cas prévu à l'article R. 423-21, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager est d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.