Le port de l'uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l'article 1er :
I. ― En métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer, à statut spécial et en Nouvelle-Calédonie :
a) sur convocation de l'autorité militaire ;
b) En cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d'arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable de l'autorité suivante compétente sur le lieu de cette manifestation :
- le commandant de la zone terre ou le commandant d'arrondissement maritime ;
- le commandant de la base aérienne de rattachement ;
- le commandant de la région de gendarmerie ;
- le directeur central du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service des essences des armées ou du service d'infrastructure de la défense ;
- ou le commandant supérieur outre-mer.
Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d'une année.
c) en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale).
Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans un cadre associatif, fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité militaire mentionnée au b du I du présent article.
II. ― A l'étranger :
a) en mission, en transit ou en escale, dans le cadre d'un ordre reçu de l'autorité militaire supérieure ;
b) en cas de participation, en qualité de militaire, à une mission diplomatique ou technique ;
c) en cas d'affectation dans un organisme militaire implanté à l'étranger, sur convocation de l'autorité militaire française compétente sur le territoire couvert par cette affectation.
Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents du II fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense.