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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1961 CIRCULATION DES CONVOIS ET TRANSPORTS MILITAIRES ROUTIERS. DEFINITION, PRESCRIPTIONS DU CODE APPLICABLE, EXCEPTIONS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1961 CIRCULATION DES CONVOIS ET TRANSPORTS MILITAIRES ROUTIERS. DEFINITION, PRESCRIPTIONS DU CODE APPLICABLE, EXCEPTIONS)

Les convois et transports militaires se conforment aux prescriptions du code de la route et à toutes les indications de la signalisation routière, sous réserve des dispositions des articles ci-dessous qui précisent :


- les règles concernant la circulation des véhicules exceptionnels militaires et le franchissement, par des véhicules militaires, des ponts visés par l'article R. 422-4 du code de la route ;


- les dérogations à ces règles.