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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1961 CIRCULATION DES CONVOIS ET TRANSPORTS MILITAIRES ROUTIERS. DEFINITION, PRESCRIPTIONS DU CODE APPLICABLE, EXCEPTIONS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1961 CIRCULATION DES CONVOIS ET TRANSPORTS MILITAIRES ROUTIERS. DEFINITION, PRESCRIPTIONS DU CODE APPLICABLE, EXCEPTIONS)

L'autorité militaire compétente visée par le présent arrêté est :

- à l'échelon central, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air ou le directeur général de la gendarmerie nationale ;

- à l'échelon territorial en métropole :

-- le commandant de zone terre ;

-- à titre exceptionnel, conformément à l'article 5 du présent arrêté, le commandant d'arrondissement maritime ;

-- le commandant de région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ;

- dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, le commandant supérieur ou, le cas échéant, l'autorité militaire qui a reçu délégation à cet effet.

Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés. Le commandant de zone terre dispose, pour l'exercice de ces attributions, de l'état-major placé sous l'autorité de l'officier général de zone de défense et de sécurité.