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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1961 CIRCULATION DES CONVOIS ET TRANSPORTS MILITAIRES ROUTIERS. DEFINITION, PRESCRIPTIONS DU CODE APPLICABLE, EXCEPTIONS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1961 CIRCULATION DES CONVOIS ET TRANSPORTS MILITAIRES ROUTIERS. DEFINITION, PRESCRIPTIONS DU CODE APPLICABLE, EXCEPTIONS)

Lorsqu'un convoi militaire comprend un ou plusieurs véhicules :


-dont les dimensions, ou le poids total, ou la répartition des poids excèdent soit les limites fixées aux articles R. 312-4 à R. 312-22 du code de la route, soit les limites fixées en application de l'article R. 422-4 dudit code pour le franchissement d'un ou plusieurs ponts de l'itinéraire à emprunter ;


-ou munis de chenilles entièrement métalliques ;


-ou munis de chenilles portant des patins de caoutchouc, mais dont le poids total excède vingt-deux tonnes,

les modalités de son déplacement doivent être prescrites ou approuvées par une décision de l'autorité militaire compétente, prise en accord avec les autorités civiles chargées de la voirie et de la police de la circulation, qui spécifient les conditions à respecter.