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Article R300-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R300-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président du conseil régional.