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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et portant diverses dispositions d'adaptation réglementaire)

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et portant diverses dispositions d'adaptation réglementaire)

I. - Les dispositions des articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2015, à l'exception du 3° de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er avril 2015.

II. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun partiels reconnus en application du chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt sont regardés comme agréés au sens de l'article L. 323-11 du même code, dans sa rédaction issue de celle-ci.

III. - Les dossiers de demande de reconnaissance ou d'agrément constitués conformément aux dispositions de l'article R. 323-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et transmis au préfet avant le 1er avril 2015 sont regardés comme complets, sans préjudice de la possibilité pour le préfet de demander la production d'éléments complémentaires.

IV. - Les demandes de reconnaissance en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou déposées avant le 1er mars 2015 dans les conditions fixées à l'article R. 323-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont regardées comme des demandes d'agrément et transmises sans délai par les comités départementaux et régionaux d'agrément au préfet, qui engage ou poursuit leur instruction. Pour ces demandes, le délai de trois mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 323-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, commence à courir à compter de la réception par le préfet du dossier constitué conformément aux dispositions de l'article R. 323-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

V. - Les documents mentionnés aux articles R. 323-19 et R. 323-34 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, en cours d'examen à la date de publication du présent décret ou notifiés avant le 1er mars 2015 sont transmis sans délai par les comités départementaux et régionaux d'agrément au préfet, qui engage ou poursuit leur examen. A défaut de décision expresse du préfet dans les deux mois suivant la date de réception, l'agrément est réputé maintenu.

VI. - Les recours contre les décisions de reconnaissance, de refus de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance prises avant la date de publication du présent décret, qui ont été exercés dans les conditions prévues par les articles R. 323-12 et R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et sur lesquels il n'a pas encore été statué sont transmis, au 1er mars 2015, au ministre chargé de l'agriculture.


VII. - A modifié les dispositions suivantes :

- DÉCRET n°2014-1297 du 23 octobre 2014
Art. null