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Article R*323-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*323-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné à l'article R. 323-10, la demande est réputée rejetée.